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Paragraphe 2 : Correspondant de zone de défense et de sécurité

Partie réglementaire > LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE > TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE > Chapitre II : Préfets > Section 2 : Préfet de zone de défense et de sécurité > Sous-section 5 : Délégué et correspondant de zone de défense et de sécurité > Paragraphe 2 : Correspondant de zone de défense et de sécurité >
Article R122-26


Après avis favorable du préfet de zone de défense et de sécurité, un correspondant de zone de défense et de sécurité est désigné, en tant que de besoin, par le directeur général de chacun des établissements publics et organismes rattachés ainsi que par les opérateurs chargés d'une mission de service public fonctionnant dans la zone de défense et de sécurité.
Chaque correspondant de zone de défense et de sécurité apporte au délégué de zone de défense et de sécurité représentant le département ministériel concerné par l'activité de l'établissement public, de l'organisme rattaché ou de l'opérateur considéré, en tant que de besoin, son concours pour la préparation et la mise en œuvre des mesures de sécurité nationale qui relèvent des attributions, des responsabilités et de l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'opérateur intéressé.

Article R122-27


Le préfet de zone de défense et de sécurité coordonne l'action des correspondants de zone de défense et de sécurité afin qu'ils apportent leur concours à l'exercice de ses missions.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/