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Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Partie législative > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises >
Article L288-1

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, les dispositions suivantes :

1° Au titre Ier : les articles L. 211-5 à L. 211-9, L. 211-11, L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 213-2, L. 214-1 et L. 214-2 ;

2° Au titre II : les articles L. 222-1, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7, L. 226-1 et L. 228-1 à L. 229-6 ;

3° Au titre III : les articles L. 232-1 à L. 232-8, L. 234-1 à L. 234-3 ;

4° Le titre V.

Article L288-2

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 288-1 :

1° Les références au département sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

2° Les références à la commune et à la mairie sont remplacées par la référence au district ;

3° Les références au maire sont remplacées par la référence au chef de district ;

4° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;

5° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

5° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;

6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/