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Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure

Partie réglementaire > LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE > TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE > Chapitre III : Protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure >
Article R113-1


La protection des fonctionnaires de la police nationale et des adjoints de sécurité ainsi que de leurs proches prévue à l'article L. 113-1 comporte :
1° La prise en charge des frais résultant des procédures judiciaires engagées avec l'accord de l'administration par les fonctionnaires ;
2° La réparation pécuniaire, le cas échéant, de chaque chef de préjudice.
Pour l'application du présent article, les proches s'entendent des conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs.

Article R113-2


Les frais résultant de procédures judiciaires ou de citations devant les juridictions s'entendent des frais d'avocat, d'expertise, de déplacement, de signification et d'exécution des décisions de justice.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/