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Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES > Chapitre Ier : Casinos > Section 1 : Autorisation d'ouverture et d'exploitation de jeux > Sous-section 1 : Délivrance de l'autorisation > Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux casinos régis par l'article L. 321-3 >
Article R321-5-1

La demande d'autorisation est adressée au ministre de l'intérieur, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39, par la personne morale qualifiée mentionnée au I de l'article L. 321-3.

Article R321-5-2


La composition du dossier joint à cette demande est fixée par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.

Ce dossier permet au ministre de l'intérieur de s'assurer des qualifications du demandeur au regard de son expérience et de ses connaissances dans l'exploitation des jeux d'argent et de hasard.


Article R321-5-3


La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2.

Toutefois, cet avis n'est pas requis lorsque la demande a pour objet d'augmenter le nombre de machines à sous ou de postes de jeux électroniques sans en porter le nombre total au-delà de quinze pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous ou, pour les autres casinos installés à bord de navires, au-delà d'un seuil fixé par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39.


Article R321-5-4


L'autorisation est accordée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Cet arrêté fixe :

1° La durée de l'autorisation qui ne peut excéder cinq ans ;

2° Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, le nombre autorisé et les devises choisies pour l'exploitation de ces machines ;

3° Pour les autres casinos installés à bord de navires, le nombre de tables de jeux, de postes de jeux électroniques et de machines à sous autorisées ainsi que les devises choisies pour l'exploitation de ces jeux ;

4° Les modalités de surveillance et de contrôle du fonctionnement des jeux autorisés ;

5° Les conditions d'admission dans les salles de jeux et leurs horaires d'ouverture et de fermeture.

L'arrêté d'autorisation de jeux est notifié par le ministre de l'intérieur :

a) Au représentant légal de la société exploitant le casino pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des appareils de jeux mentionnés à l'article L. 321-5 ;

b) Au directeur responsable pour les autres casinos installés à bord de navires.

Une copie est adressée au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la marine marchande.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/