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Sous-paragraphe 3 : Changements de grade

Partie réglementaire > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE > Chapitre III : Sapeurs-pompiers > Section unique : Sapeurs-pompiers volontaires > Sous-section 2 : Engagement citoyen > Paragraphe 3 : Déroulement du volontariat > Sous-paragraphe 3 : Changements de grade >
Article R723-17

Les sapeurs de 2e classe reçoivent l'appellation de sapeurs de 1re classe dès la fin de leur période probatoire.

Article R723-18

Les sapeurs de 1re classe de sapeurs-pompiers volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont validé la formation initiale du sapeur peuvent être nommés caporal.

Article R723-19

Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du caporal peuvent être nommés sergent.

Article R723-20

Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés adjudant.

Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut décider de réduire la durée prévue à l'alinéa précédent, dans la limite de deux ans.

Cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre.

Article R723-21

Les sapeurs-pompiers volontaires reçoivent, après leur nomination au grade supérieur, la formation de perfectionnement de ce grade.

Toutefois, exceptionnellement, cette formation peut être dispensée avant la nomination si le service d'incendie et de secours le décide pour tenir compte de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ou lorsque sont identifiés des besoins opérationnels ou d'encadrement.

Article R723-22

L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires. Ce taux peut être porté jusqu'à 50 %, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent et après délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au regard des nécessités de la permanence de la réponse opérationnelle.

Article R723-23


Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.

Article R723-24


Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont chef de centre peuvent être nommés lieutenant.

Article R723-25

Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officier et qui ont validé la formation de perfectionnement du sergent peuvent être nommés lieutenant, sous réserve des nécessités du service.

Article R723-26

Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés capitaine.

Article R723-27


Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins vingt-cinq années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire et qui justifient de dix années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent sans obligation de suivre la formation prévue à l'article R. 723-21.

Article R723-29

Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont validé la formation initiale ou de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés commandant.

Article R723-30

Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires ayant au moins quinze années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés lieutenant-colonel.

Article R723-31

Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont validé la formation de perfectionnement de ce grade peuvent être nommés colonel.

Article R723-33

L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires d'un service d'incendie et de secours est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de ce service, non compris les professionnels de santé, vétérinaires et experts psychologues de sapeurs-pompiers volontaires.

Article R723-34


Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article R. 723-12, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles R. 723-6 et R. 723-7, peuvent être nommés lieutenant ou capitaine dans la limite des postes disponibles.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/