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Sous-paragraphe 8 : Tir sportif

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre II : Acquisition et détention > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 2 : Armes soumises à autorisation > Paragraphe 6 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation > Sous-paragraphe 8 : Tir sportif >
Article R312-40

NOTA : Conformément aux II et III de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2024.

Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 :

1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite :


a) De 25 armes pour les associations qui comptent entre 15 et 199 adhérents ;


b) De 50 armes pour les associations qui comptent entre 200 et 499 adhérents ;


c) De 100 armes pour les associations qui comptent 500 adhérents ou plus.

Ces associations sont en outre autorisées à acquérir et à détenir, dans le cadre des quotas énoncés à l'alinéa précédent, des armes relevant du 11° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 ;

2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de quinze armes.

Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois.

Sauf dans le cadre des compétitions internationales, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.

La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue.

Article R312-41-1

NOTA : Conformément au III de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2024.

Par dérogation au premier alinéa du 2° de l'article R. 312-40, les personnes qui n'ont jamais été titulaires d'une autorisation en vertu de ces dispositions, ou qui ont déjà été titulaires d'une telle autorisation mais qui se sont ensuite retrouvées dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 312-16 ne peuvent être autorisées à détenir, pendant une durée de cinq ans à compter de la délivrance de leur première autorisation, qu'un maximum de six armes.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux personnes qui atteignent leur majorité, lorsqu'elles étaient précédemment autorisées à détenir des armes conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article R. 312-40.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux personnes majeures qui participent à des compétitions nationales ou internationales, ni aux personnes de moins de dix-huit ans qui participent à des compétitions internationales.

Article R312-42

NOTA : Conformément au III de l'article 19 du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et au plus tard le 1er janvier 2024.

Les éléments d'arme ne sont pas pris en compte dans les quotas prévus aux articles R. 312-40, R. 312-41-1 et R. 312-44-1, à l'exception des carcasses ou, le cas échéant, des parties inférieures des boîtes de culasse.

Article R312-43-1

I. − Les personnes non adhérentes d'associations sportives agréées membres de la fédération française de tir, d'associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle ou d'association ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse qui souhaitent être admises dans les installations desdites associations ou fédérations pour participer à des séances de tir d'initiation présentent, lors de leur admission, une pièce justificative d'identité et une invitation délivrée sous la responsabilité du président. Elles ne peuvent participer à plus de deux séances de tir d'initiation par période de douze mois.

Ces séances ne peuvent être proposées et organisées que par les associations ou fédérations mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute autre personne physique ou morale.

Les représentants de la fédération concernée s'assurent au préalable de l'absence d'inscription de la personne au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. En cas d'inscription, le signalement en est fait sans délai au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie territorialement compétent.

La manipulation des armes et le tir se font sous le contrôle direct d'une personne qualifiée mandatée à cet effet par le président.

L'organisateur tient à jour la liste nominative des personnes reçues à ce titre mentionnant la date de la séance à laquelle elles ont participé et le type d'armes utilisées. Cette liste est tenue à la disposition des agents habilités de l'Etat.

II. − Les armes proposées aux personnes participant à des séances de tirs d'initiation sont mises à leur disposition par l'association ou la fédération.

Seules peuvent être utilisées :

- pour les séances organisées par les associations sportives agréées membres de la fédération française de tir ou par cette fédération, des armes de poing à percussion centrale de la catégorie B, des armes à percussion annulaire de la catégorie B ou des armes de la catégorie C ;

- pour les séances organisées par les associations affiliées à la fédération française de ball-trap et de tir à balle, des armes à percussion centrale de la catégorie C ;

- pour les séances organisées par les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse, des armes à percussion centrale de la catégorie C.

III. − Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui participent à des séances :

1° De ball-trap ou de tir à balle organisées dans des installations temporaires ;

2° De tir d'initiation au moyen d'armes à air comprimé.

Les organisateurs de ces séances en garantissent la sécurité et le respect des dispositions applicables aux disciplines correspondantes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/