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Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement de l'article L. 634-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.
Le ministre de l'intérieur, le préfet territorialement compétent, à Paris, le préfet de police ou, dans les Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône et le procureur de la République territorialement compétent peuvent également adresser au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité des signalements au vu d'éléments constatés dans le cadre de leur mission et constitutifs de manquements à la réglementation issue du présent livre. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'autorité qui l'a saisi des suites réservées à ce signalement.
Article R634-7NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait usage des pouvoirs prévus à l'article L. 634-10, le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline prévu à ce même article peut être exercé dans les quinze jours de la notification de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.
La décision de la commission de discipline se substitue à la décision initiale du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Dans les cas prévus à l'article L. 634-11, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité transmet à la commission de discipline un rapport motivé qui fait état des manquements reprochés à la personne mise en cause.
En application du 2° de ce même article, la commission de discipline est saisie lorsque le montant de la pénalité financière envisagée en complément d'une sanction est supérieur au seuil fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au premier alinéa de l'article L. 634-10, selon que la personne sanctionnée est une personne physique ou morale ou qu'elle est ou non salariée.
Article R634-9
La commission de discipline comprend :
1° Un membre de la juridiction administrative, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;
3° Trois représentants de l'Etat ;
a) Le directeur général de la police nationale ;
b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
c) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail.
Lorsque la personne mise en cause ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire est issue de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture au ministère chargé des transports.
Lorsque la personne mise en cause ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire est issue de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 et relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports.
Lorsque la personne mise en cause ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire est issue de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi.
4° Deux personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, désignées par le président de la commission parmi celles figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette liste est établie sur proposition du président du conseil d'administration après avis de la commission d'expertise. L'une au moins de ces personnes doit être choisie parmi celles issues de l'activité, au sens des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, de la personne faisant l'objet de la proposition de sanction dont la commission est saisie.
Les personnes mentionnées aux 1° à 3° disposent chacune de trois suppléants.
A l'exception de celles qui y siègent au titre de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, les personnes désignées au 4° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
Article R634-10NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Les membres désignés aux 1° et 2° et leurs suppléants, ainsi que les membres désignés au 4° de l'article R. 634-9 sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
La commission de discipline peut valablement délibérer dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :
1° La moitié au moins de ses membres sont présents à la séance ;
2° Parmi les présents, les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 634-9 comptent au moins pour la moitié.
Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
La procédure devant la commission de discipline est contradictoire.
La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éventuels éléments qui lui sont annexés.
La personne mise en cause, ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline ou, le cas échéant, son représentant, est informée de la date de la séance à laquelle la commission examine son dossier, au moins quinze jours avant celle-ci, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Elle peut adresser à la commission des observations écrites, le cas échéant par le biais d'un représentant de son choix, au plus tard cinq jours avant la date de la commission. Elle peut également être présente ou représentée lors de la séance de la commission.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ou son représentant assiste aux séances de la commission de discipline.
Le président de la commission de discipline peut appeler à participer aux séances de la commission de discipline toute personne dont il juge la présence utile. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été sollicitée.
Article R634-13
La commission de discipline délibère à huis clos, hors la présence du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ou de son représentant.
Le président de la commission de discipline soumet à la commission les propositions de sanctions qui ont été exprimées lors du délibéré.
La décision de la commission est rendue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La décision est rendue dans un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Elle est transmise au directeur qui en assure l'exécution.
Article R634-14NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
A l'initiative du président ou sur demande de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, la commission de discipline peut se réunir par conférence audiovisuelle, sous réserve que :
1° N'assistent que les personnes dûment habilitées à participer à la commission. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
NOTA : Conformément au 2° du I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
Le membre siégeant au titre du 1° de l'article R. 634-9 ou son suppléant perçoit une indemnité forfaitaire pour chaque vacation effectuée, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les autres membres de la commission de discipline exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs éventuels frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
La décision de sanction est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend effet dès sa notification. Elle précise les voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L 634-9 est également notifiée, par lettre simple, au préfet du lieu de domicile ou du siège social de la personne concernée, ou, à Paris, au préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire du domicile ou du siège social de la personne concernée et à tout autre organisme que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité estime nécessaire d'informer. Lorsque la décision de sanction est fondée sur des faits constatés par d'autres personnes que le Conseil national des activités privées de sécurité, ces dernières en sont informées.
Article R634-17NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
L'interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-9 emporte l'interdiction de siéger à la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 et à la commission d'expertise prévue à l'article R. 632-10.
Lorsqu'une personne siégeant au sein de l'une de ces commissions fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-9, elle est immédiatement démise de ses fonctions.
NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre.
Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre pendant la durée de cette interdiction.
NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-9 sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.
Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/