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Sous-section 2 : Contrôle de l'action de la police et de la gendarmerie

Partie réglementaire > LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE > TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES > Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale > Section 3 : Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale > Sous-section 2 : Contrôle de l'action de la police et de la gendarmerie >
Article R434-23

La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle des autorités désignées par la loi et par les conventions internationales.

Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Article R434-24


La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle du Défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l'article 71-1 de la Constitution.
L'exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l'autorité chargée d'engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.
Lorsqu'il y est invité par le Défenseur des droits, le policier ou le gendarme lui communique les informations et pièces que celui-ci juge utiles à l'exercice de sa mission. Il défère à ses convocations et peut à cette occasion être assisté de la personne de son choix.

Article R434-25


L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés.
Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d'une ou de plusieurs inspections générales compétentes à l'égard du service auquel il appartient.
Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont le policier ou le gendarme bénéficie en cas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d'inspection auxquelles il est soumis.

Article R434-26


Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s'applique le présent code de déontologie en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect.

Article R434-27


Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/