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Section 1 : Missions

Partie réglementaire > LIVRE V : POLICES MUNICIPALES > TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À PARIS > Chapitre Ier : Agents de la ville de Paris chargés d'un service de police > Section 1 : Missions >
Article R531-1

Les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police peuvent constater par procès-verbal, en application des dispositions de l'article L. 531-1 du présent code, lorsqu'elles sont commises sur le territoire de la commune de Paris et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions prévues par le code pénal et énumérées par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale.

Ils peuvent également constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1 du présent code, les contraventions mentionnées à l'article R. 610-5 du code pénal relatives aux arrêtés de police du maire de Paris.

Article R531-2

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.


Les agents mentionnés à l'article L. 531-1 adressent sans délai leurs procès-verbaux simultanément au maire de Paris et, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, au procureur près le tribunal judiciaire de Paris.
En outre, ils rendent compte au maire de Paris et à l'officier de police judiciaire de la police nationale territorialement compétent de toute autre contravention dont ils ont connaissance.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/