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Section 2 : Relations avec la réserve de sécurité civile

Partie législative > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE > Chapitre V : Associations de sécurité civile > Section 2 : Relations avec la réserve de sécurité civile >
Article L725-2


Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article L. 725-1 peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/