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Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES > Chapitre Ier : Casinos > Section 5 : Contrôle > Sous-section 2 : Dispositions relatives aux casinos régis par l'article L. 321-3 >
Article R321-38-1

Les missions de contrôle et de surveillance prévues à l'article R. 321-38 peuvent avoir lieu à tout moment et quelle que soit la position du navire.

Article R321-38-2

L'exploitation du casino est strictement subordonnée aux nécessités et aux règles de sécurité du navire et de la navigation que le capitaine du navire est chargé d'appliquer.

Article R321-38-3


Sans préjudice de la compétence exclusive du ministre de l'intérieur en matière de surveillance des jeux, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance procède immédiatement à une enquête dès qu'il a connaissance de faits commis dans l'établissement de nature à troubler gravement l'ordre, la tranquillité et le déroulement normal des jeux.

Dans ce cas, le capitaine ou l'officier chargé de sa suppléance rend compte sans délai au ministre de l'intérieur de la nature des faits, des mesures prises et du déroulement de l'enquête et se conforme aux prescriptions du ministre de l'intérieur. Il mentionne cette enquête sur le livre de bord.


Article R321-38-4


Le capitaine prend toute mesure pour rapatrier un membre du personnel des jeux dans les conditions prévues aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33-3 du code des transports, à son initiative ou sur demande du directeur responsable ou, pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 et n'exploitant que des machines à sous, du représentant légal de la société exploitant le casino.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/