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Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection

Partie réglementaire > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION > Chapitre III : Mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection >
Article R223-1

Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 223-2, L. 223-4 à L. 223-6 et L. 223-8 sont exercées par le préfet de département, et, sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Article R223-2

Lorsque le représentant de l'Etat dans le département fait usage du pouvoir de proposition que lui confèrent les dispositions de l'article L. 223-8, la demande de mise en œuvre d'un système de vidéoprotection qu'il adresse au maire énonce les motifs qui font craindre des actes de terrorisme ou la mise en péril d'un intérêt fondamental de la Nation.
La convention de financement du système de vidéoprotection prévue à l'article L. 223-8 est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable.
Ce système de vidéoprotection est mis en œuvre dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre V du présent livre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/