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Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

Partie réglementaire > LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE > TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre VIII : Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises >
Article R*158-1

NOTA : Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.


Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION


Au titre Ier

R. * 121-1

Résultant du décret n° 2013-1112 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

Au titre II

R.* 122-1 à R.* 122-4

Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

R.* 122-5

Résultant du décret n° 2023-1012 du 31 octobre 2023

R.* 122-6 à R.* 122-12

Résultant du décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

Article R158-2

NOTA : Conformément au rectificatif du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023 (ARMD2328243Z), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues à l'article R. 158-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Au titre Ier

R. 112-1

Résultant du décret n° 2022-901 du 17 juin 2022

R. 113-1 et R. 113-2

Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

R. 114-1

Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018

R. 114-2, sauf le k du 1° et le n et o du 4°

Résultant du décret n° 2023-1171 du 13 décembre 2023

R. 114-3

Résultant du décret n° 2020-1773 du 21 décembre 2020

R. 114-4

Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

R. 114-5

Résultant du décret n° 2023-557 du 3 juillet 2023

R. 114-6 et R. 114-6-1

Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018

R. 114-6-2 et R. 114-6-3

Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018

R. 114-6-4

Résultant du décret n° 2018-141 du 27 février 2018

R. 114-6-5 et R. 114-6-6

Résultant du décret n° 2018-887 du 12 octobre 2018

R. 114-7

Résultant du décret n° 2022-770 du 2 mai 2022

R. 114-8 à R. 114-10

Résultant du décret n° 2017-757 du 3 mai 2017

Au titre II

R. 122-17 à R. 122-23

Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013

R. 122-24

Résultant du décret n° 2017-207 du 20 février 2017

R. 122-25 à R. 122-36

Résultant du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020
R. 122-37

Résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023

Au titre IV

R. 141-1

Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article D158-3

NOTA : Conformément à l'article 7 du décret n° 2020-1591 du 16 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

Au titre III

D. 132-1 à D. 132-4

Résultant du décret n° 2016-553 du 6 mai 2016

Au titre IV

D. 140-2 à D. 140-10

Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

Article R158-4

Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée notamment des Terres australes et antarctiques françaises, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion.

Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.

En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion.

En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

Article R158-5


Pour l'application du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :
1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises ;
3° La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;
4° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
5° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
6° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/