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Annexes

Partie réglementaire > Annexes >
Article Annexe 1

NOTA : Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

CONVENTION TYPE COMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT

(Annexe 1 prévue pour l'application de l'article R. 512-5)

Entre le préfet de... et le maire de..., ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé... pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements (le cas échéant), après avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire de..., il est convenu ce qui suit :

La police municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune.

En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.

La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat.

Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'Etat sont la police nationale dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat et la gendarmerie nationale dans les autres communes (à préciser). Les responsables des forces de sécurité de l'Etat sont, selon le cas, le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de la communauté de brigades ou de la brigade territoriale autonome de gendarmerie territorialement compétents.

Article 1er

L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l'Etat compétentes, avec le concours de la commune signataire, le cas échéant dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et priorités suivants :

1° Sécurité routière ;

2° Prévention de la violence dans les transports ;

3° Lutte contre la toxicomanie ;

4° Prévention des violences scolaires ;

5° Protection des centres commerciaux ;

6° Lutte contre les pollutions et nuisances.

(La liste est à compléter et à adapter localement.)

TITRE Ier : COORDINATION DES SERVICES

Chapitre Ier : Nature et lieux des interventions

Article 2

La police municipale assure la garde statique des bâtiments communaux.

Article 3

I.-La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des établissements scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves :
...
II.-La police municipale assure également, à titre principal, la surveillance des points de ramassage scolaire suivants :
...

Article 4

La police municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, en particulier :
...
ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune, notamment :
...

Article 5

La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, soit par la police municipale, soit par les forces de sécurité de l'Etat, soit en commun dans le respect des compétences de chaque service.

Article 6

La police municipale assure la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 10. Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière, effectuées en application de l'article L. 325-2 du code de la route, sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale.

Article 7

La police municipale informe au préalable les forces de sécurité de l'Etat des opérations de contrôle routier et de constatation d'infractions qu'elle assure dans le cadre de ses compétences.

Article 8

Sans exclusivité, la police municipale assure plus particulièrement les missions de surveillance des secteurs (liste détaillée) dans les créneaux horaires suivants :
...

Article 9

Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre le représentant de l'Etat et le maire dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des deux services.

Chapitre II : Modalités de la coordination

Article 10

Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans la commune, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur de la République qui y participe ou s'y fait représenter s'il l'estime nécessaire. Lors de ces réunions, il sera systématiquement fait un état des résultats enregistrés en matière de sécurité routière.

Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes (à compléter en ce qui concerne la fréquence, les lieux et autres modalités, en particulier celles relatives à l'information ou à la participation du maire et du représentant de l'Etat) :

...

Article 11

Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l'Etat et les agents de police municipale, pour assurer la complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de la commune.

Le responsable de la police municipale informe le responsable des forces de sécurité de l'Etat du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées.

La police municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l'Etat sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de ses missions.

Le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant. Le maire en est systématiquement informé.

Article 12

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale échangent les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par ses agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, la police municipale en informe les forces de sécurité de l'Etat.

Article 13

Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale ainsi que celles concernant la sécurité routière notamment celles relatives aux vérifications des droits à conduire, aux conduites avec alcool ou après usage de stupéfiants ou encore aux vérifications liées à la personne ou au véhicule prévues par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de police municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable des forces de sécurité de l'Etat et le responsable de la police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances.

Article 14

Les communications entre la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables.

TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE

Article 15

Le préfet de... et le maire de... conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale de... et les forces de sécurité de l'Etat, le cas échéant en accord avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements.

Article 16

En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale amplifient leur coopération dans les domaines :

1° Du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités d'engagement ou de mise à disposition (à préciser) ;

2° De l'information quotidienne et réciproque, par les moyens suivants (à préciser).

Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront les informations utiles, notamment en matière d'accidentalité et de sécurité routière ainsi que dans les domaines suivants (à préciser) ;

3° De la communication opérationnelle, par le prêt exceptionnel de matériel radio permettant l'accueil de la police municipale sur les réseaux Rubis ou Acropol afin d'échanger des informations opérationnelles au moyen d'une communication individuelle ou d'une conférence commune, par le partage d'un autre canal commun permettant également la transmission d'un appel d'urgence (ce dernier étant alors géré par les forces de sécurité de l'Etat), ou par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (internet...). Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la police municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut être envisagée par le préfet. Le prêt de matériel fait l'objet d'une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation (à préciser) ;

4° De la vidéoprotection, par la rédaction des modalités d'interventions consécutives à la saisine des forces de sécurité intérieure par un centre de supervision urbaine et d'accès aux images, dans un document annexé à la présente convention (à préciser) ;

5° Des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant, mentionnées à l'article 11, par la définition préalable des modalités concrètes d'engagement de ces missions (à préciser) ;

6° De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ;

7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'actions de prévention en direction de publics considérés comme vulnérables et d'une stratégie locale de contrôle, dans le respect des instructions du préfet et du procureur de la République. Elles peuvent utilement s'appuyer sur les documents d'analyse de l'accidentalité routière enregistrée sur le territoire de la commune et transmis par les observatoires départementaux de sécurité routière. La stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle offertes aux polices municipales par l'accès au système d'immatriculation des véhicules et au système national des permis de conduire ainsi que les évolutions législatives permettant une coopération renforcée dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière. Les dispositifs de vidéoprotection peuvent également participer à la lutte contre l'insécurité routière par la mise en œuvre des dispositions du 4° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et de ses textes d'application.

Cette stratégie de contrôle s'attache également à définir de manière conjointe les besoins et les réponses à apporter en matière de fourrière automobile notamment au regard des dispositions du code de la route permettant le contrôle du permis de conduire et de l'attestation d'assurance des véhicules ainsi que leur immobilisation et mise en fourrière à la suite d'infractions pour lesquelles la peine complémentaire de confiscation ou de confiscation obligatoire du véhicule est encourue (à préciser) ;

8° De la prévention, par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs (à préciser) ;

9° De l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors missions de maintien de l'ordre (à préciser).

(Cette liste est à compléter et à adapter localement.)

Article 17

Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de sécurité de l'Etat et de la police municipale, le maire de... précise qu'il souhaite renforcer l'action de la police municipale par les moyens suivants (liste des unités et moyens spécialisés de la police municipale [ex. : brigade cynophile, brigade à cheval...]).

Article 18

La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique l'organisation des formations suivantes (à préciser) au profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel, comme l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'Etat qui en résulte, s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre de l'intérieur et le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19

Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun accord par le représentant de l'Etat et le maire, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet et au maire ainsi qu'au président de l'établissement public de coopération intercommunale (le cas échéant). Copie en est transmise au procureur de la République.

Article 20

La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, à défaut de réunion de celui-ci et si la convention ne comprend pas de dispositions relevant du titre II (Coopération opérationnelle renforcée), lors d'une rencontre entre le préfet et le maire ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale (le cas échéant). Le procureur de la République est informé de cette réunion et y participe s'il le juge nécessaire.

Article 21

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties.

Article 22

Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le maire de... et le préfet de... ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale (le cas échéant) conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par une mission d'évaluation associant l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec l'Association des maires de France.

Article Annexe 2

NOTA : Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

CONVENTION TYPE INTERCOMMUNALE DE COORDINATION DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT

(Annexe 2 prévue pour l'application de l'article R. 512-5)

Entre le préfet de... (ou les préfets de...), les maires de..., communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dénommé..., et le président de cet établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements, après avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire de... (ou des procureurs de la République près les tribunaux judiciaires de...), il est convenu ce qui suit :

La police municipale de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, sous l'autorité du maire de la commune du lieu d'intervention.

En aucun cas il ne peut être confié à la police municipale de mission de maintien de l'ordre.

La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article L. 512-5 du code de la sécurité intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat.

Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'Etat sont la police nationale dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat et la gendarmerie nationale dans les autres communes (à préciser). Les responsables des forces de sécurité de l'Etat sont, selon le cas, le chef de la circonscription de police nationale ou le commandant de la communauté de brigades ou de la brigade territoriale autonome de gendarmerie territorialement compétents.

Article 1er

L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l'Etat compétentes, avec le concours des communes signataires et de l'établissement public de coopération intercommunale, le cas échéant dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaître les besoins et priorités suivants :

1° Sécurité routière ;

2° Prévention de la violence dans les transports ;

3° Lutte contre la toxicomanie ;

4° Prévention des violences scolaires ;

5° Protection des centres commerciaux ;

6° Lutte contre les pollutions et nuisances.

(La liste est à compléter et à adapter localement.)

TITRE Ier : COORDINATION DES SERVICES

Chapitre Ier : Nature et lieux des interventions

Article 2

Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent la garde statique des bâtiments communaux.

Article 3

I.-Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent, à titre principal, la surveillance des établissements scolaires suivants, en particulier lors des entrées et sorties des élèves :

...

II.-Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent également, à titre principal, la surveillance des points de ramassage scolaire suivants :

...

Article 4

Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, en particulier :

...

ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune, notamment :

...

Article 5

La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l'organisateur, est assurée, dans les conditions définies préalablement par le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, soit par les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, soit par les forces de sécurité de l'Etat, soit en commun dans le respect des compétences de chaque service.

Article 6

Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies publiques et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à l'article 10. Elles surveillent les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière, effectuées en application de l'article L. 325-2 du code de la route, sous l'autorité de l'officier de police judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, de l'agent de police judiciaire adjoint, chef de la police municipale.

Article 7

Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale informent au préalable les forces de sécurité de l'Etat des opérations de contrôle routier des véhicules et de constatation d'infractions qu'elles assurent dans le cadre de leurs compétences.

Article 8

Sans exclusivité, les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale assurent plus particulièrement les missions de surveillance des secteurs (liste détaillée) dans les créneaux horaires suivants :

...

Article 9

Toute modification des conditions d'exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la présente convention fait l'objet d'une concertation entre le représentant (ou les représentants) de l'Etat et les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale dans le délai nécessaire à l'adaptation des dispositifs de chacun des services.

Chapitre II : Modalités de la coordination

Article 10

Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, ou leurs représentants, se réunissent périodiquement pour échanger toutes informations utiles relatives à l'ordre, la sécurité et la tranquillité publics dans chacune des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en vue de l'organisation matérielle des missions prévues par la présente convention. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur (ou aux procureurs) de la République qui y participe (nt) ou s'y fait (font) représenter s'il (s) l'estime (nt) nécessaire. Lors de ces réunions, il sera systématiquement fait un état des résultats enregistrés en matière de sécurité routière.

Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes (à compléter en ce qui concerne la fréquence, les lieux et autres modalités, en particulier celles relatives à l'information ou à la participation des maires et du représentant [ou des représentants] de l'Etat) :

...

Article 11

Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale s'informent mutuellement des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de l'Etat et les agents des polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, pour assurer la complémentarité des services chargés de la sécurité sur le territoire de ces communes.

Les responsables des services de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale informent le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat du nombre d'agents de police municipale affectés aux missions de la police municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées.

Les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale donnent toutes informations aux forces de sécurité de l'Etat sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l'ordre public et qui a été observé dans l'exercice de leurs missions.

Le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale peuvent décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant. Les maires des communes intéressées en sont systématiquement informés.

Article 12

Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les forces de sécurité de l'Etat et les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale échangent les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d'être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par leurs agents d'une personne signalée disparue ou d'un véhicule volé, les polices municipales en informent les forces de sécurité de l'Etat.

Article 13

Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du code de procédure pénale ainsi que celles concernant la sécurité routière notamment celles relatives aux vérifications des droits à conduire, aux conduites avec alcool ou après usage de stupéfiants ou encore aux vérifications liées à la personne ou au véhicule prévues par les articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 224-18, L. 231-2, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1 à L. 234-9 et L. 235-2 du code de la route, les agents de police municipale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale doivent pouvoir joindre à tout moment un officier de police judiciaire territorialement compétent. A cette fin, le responsable (ou les responsables) des forces de sécurité de l'Etat et les responsables des services de police municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances.

Article 14

Les communications entre les polices municipales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et les forces de sécurité de l'Etat pour l'accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique réservée ou par une liaison radiophonique, dans des conditions définies d'un commun accord par leurs responsables.

TITRE II : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE

Article 15

En accord avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de police municipale et de leurs équipements, le préfet (ou les préfets) de... et le (ou les) maire (s) de... (nom d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale) conviennent de renforcer la coopération opérationnelle entre la police municipale de... et les forces de sécurité de l'Etat.

Article 16

En conséquence, les forces de sécurité de l'Etat et la police municipale amplifient leur coopération dans les domaines :

1° Du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités d'engagement ou de mise à disposition (à préciser) ;

2° De l'information quotidienne et réciproque, par les moyens suivants (à préciser).

Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l'amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront ainsi les informations utiles, notamment en matière d'accidentalité et de sécurité routière ainsi que dans les domaines suivants (à préciser) ;

3° De la communication opérationnelle, par le prêt exceptionnel de matériel radio permettant l'accueil de la police municipale sur les réseaux " Rubis " ou " Acropol " afin d'échanger des informations opérationnelles au moyen d'une communication individuelle ou d'une conférence commune, par le partage d'un autre canal commun permettant également la transmission d'un appel d'urgence (ce dernier étant alors géré par les forces de sécurité de l'Etat), ou par une ligne téléphonique dédiée ou tout autre moyen technique (internet...). Le renforcement de la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des sollicitations adressées à la police municipale dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la police municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de gestion de grand événement peut être envisagée par le préfet (ou les préfets). Le prêt de matériel fait l'objet d'une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation (à préciser) ;

4° De la vidéoprotection, par la rédaction des modalités d'interventions consécutives à la saisine des forces de sécurité intérieure par un centre de supervision urbaine et d'accès aux images, dans un document annexé à la présente convention (à préciser) ;

5° Des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable (ou des responsables) des forces de sécurité de l'Etat, ou de son représentant (ou ses représentants), mentionnées à l'article 11, par la définition préalable des modalités concrètes d'engagement de ces missions (à préciser) ;

6° De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ;

7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'actions de prévention en direction de publics considérés comme vulnérables et d'une stratégie locale de contrôle, dans le respect des instructions du préfet et du procureur de la République. Elles peuvent utilement s'appuyer sur les documents d'analyse de l'accidentalité routière enregistrée sur le territoire de la commune et transmis par les observatoires départementaux de sécurité routière. La stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle offertes aux polices municipales par l'accès au système d'immatriculation des véhicules et au système national des permis de conduire ainsi que les évolutions législatives permettant une coopération renforcée dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière. Les dispositifs de vidéoprotection peuvent également participer à la lutte contre l'insécurité routière par la mise en œuvre des dispositions du 4° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure et de ses textes d'application.

Cette stratégie de contrôle s'attache également à définir de manière conjointe les besoins et les réponses à apporter en matière de fourrière automobile notamment au regard des dispositions du code de la route permettant le contrôle du permis de conduire et de l'attestation d'assurance des véhicules ainsi que leur immobilisation et mise en fourrière à la suite d'infractions pour lesquelles la peine complémentaire de confiscation ou de confiscation obligatoire du véhicule est encourue (à préciser) ;

8° De la prévention, par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes vulnérables, ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs (à préciser) ;

9° De l'encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l'espace public, hors missions de maintien de l'ordre (à préciser).

(Cette liste est à compléter et à adapter localement.)

Article 17

Compte tenu du bilan établi par le diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de sécurité de l'Etat et de la police municipale, le maire (ou les maires) de... précise (nt) qu'il (s) souhaite (nt) renforcer l'action de la police municipale par les moyens suivants (Liste des unités et moyens spécialisés de la police municipale [ex. : brigade cynophile, brigade à cheval...]).

Article 18

La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique l'organisation des formations suivantes (à préciser) au profit de la police municipale. Le prêt de locaux et de matériel, comme l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l'Etat qui en résulte, s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le ministre de l'intérieur et le président du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 19

Un rapport périodique est établi, au moins une fois par an, selon des modalités fixées d'un commun accord par le représentant (ou les représentants) de l'Etat et les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au préfet (ou aux préfets), aux maires et au président de l'établissement public de coopération intercommunale. Copie en est transmise au procureur (ou aux procureurs) de la République.

Article 20

La présente convention et son application font l'objet d'une évaluation annuelle au cours d'une réunion du comité restreint du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ou, à défaut de réunion de celui-ci et si la convention ne comprend pas de dispositions relevant du titre II (Coopération opérationnelle renforcée), lors d'une rencontre entre le préfet (ou les préfets), les maires et le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le procureur (ou les procureurs) de la République est (sont) informé (s) de cette réunion et y participe (nt) s'il (s) le juge (nt) nécessaire.

Article 21

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l'une ou l'autre des parties.

Article 22

Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les maires de... et le préfet (ou les préfets) de... conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par une mission d'évaluation associant l'inspection générale de l'administration du ministère de l'intérieur, selon des modalités précisées en liaison avec l'Association des maires de France.

Article Annexe 3

Annexe 3 prévue pour l'application de l'article D. 723-8


CHARTE NATIONALE DU SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE




Préambule

Les sapeurs-pompiers sont des acteurs indispensables dans la sécurité nationale à laquelle concourent la sécurité intérieure, la sécurité civile et la sécurité économique.

Le sapeur-pompier joue un rôle essentiel dans la sécurité civile qui a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.

La loi rappelle, à cet égard, que les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, qui assurent un maillage complet du territoire, propre à garantir l'efficacité des secours.

Principal acteur de la communauté des sapeurs-pompiers, le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la société. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi, directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent conformément aux dispositions créées par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers et la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Par là même, il est un acteur à part entière des services d'incendie et de secours, au même titre que les sapeurs-pompiers professionnels et les personnels administratifs, techniques et spécialisés qui agissent de manière coopérative et complémentaire avec lui.

L'activité de sapeur-pompier volontaire repose sur le volontariat et le bénévolat.

Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire prend part dans le cadre des principes de la Constitution de la République française à la construction d'une société fondée sur la solidarité et l'entraide.

La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. Cette charte définit, par ailleurs, le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires.

Lors de son premier engagement, cette charte est signée par le sapeur-pompier volontaire.

Toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d'engagement :

En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l'Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) de et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier.

En tant que sapeur-pompier volontaire, je veillerai à faire preuve d'une disponibilité adaptée aux exigences du service en préservant l'équilibre de ma vie professionnelle, familiale et sociale.

En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'engage, par ailleurs, à acquérir et maintenir les compétences nécessaires et adaptées à l'accomplissement des missions qui pourraient m'être confiées.

En tant que sapeur-pompier volontaire, j'œuvrerai collectivement avec courage et dévouement.

En tant que sapeur-pompier volontaire, je respecterai toutes les victimes dans leur diversité ; je serai particulièrement attentionné face à leur détresse et j'agirai avec le même engagement, la même motivation et le même dévouement.

En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j'agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté.

En tant que sapeur-pompier volontaire, je m'attacherai à l'extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l'image des sapeurs-pompiers.

En tant que sapeur-pompier volontaire, je contribuerai à promouvoir cet engagement citoyen, notamment dans le but d'en favoriser le développement au sein des générations futures.

En tant que sapeur-pompier volontaire, je participerai aux cérémonies publiques et représenterai le service en tant que de besoin.

Tout sapeur-pompier volontaire est rattaché à un cadre juridique spécifique unique :

Le sapeur-pompier volontaire exerce ses missions dans des conditions d'hygiène et de sécurité satisfaisantes.

Le sapeur-pompier volontaire a droit à des indemnités horaires, une protection et des prestations sociales ainsi qu'à une prestation de fin de service.

Le sapeur-pompier volontaire a droit à une formation initiale et continue afin qu'il acquière et maintienne à niveau ses compétences. Ces formations peuvent être valorisées tant dans le monde du travail que dans le secteur associatif.

Le sapeur-pompier volontaire a le droit de porter les tenues, insignes, fanions et drapeaux lors des cérémonies officielles et des activités du réseau associatif.

Rôle du réseau associatif :

Le réseau associatif, fondé sur des structures locales, départementales, régionales et nationales, permet de favoriser et de resserrer les liens qui unissent la communauté des sapeurs-pompiers, des plus jeunes aux vétérans, en un réseau solidaire, source d'échange et de partage.

Le réseau associatif contribue à promouvoir l'image des sapeurs-pompiers volontaires dans la société.

Le réseau associatif veille également aux intérêts moraux et matériels des sapeurs-pompiers, au respect des valeurs dont les sapeurs-pompiers sont porteurs et, plus globalement, notamment par son action sociale, à assurer la défense de leurs intérêts, de leur image et de leurs droits tant auprès des populations, des pouvoirs publics et des employeurs qu'en justice.

Le sapeur-pompier volontaire contribue à faire vivre le réseau associatif.



Article Annexe 4

NOTA : Au lieu de " l’article 5411-1 ", il convient de lire " l’article L. 5411-1 ", au lieu de " l’article 5112-1-1 ", il convient de lire " l’article L. 5112-1-1 ".

CONVENTION D'EXPLOITATION DES JEUX DANS UN CASINO À BORD D'UN NAVIRE

La présente convention est conclue entre :

L'armateur au sens de l'article 5411-1 du code des transports dénommé... inscrit au registre du commerce et des sociétés, exploitant du navire..., immatriculé au registre de..., au sens de l'article 5112-1-1 du code des transports représenté par son directeur, dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du...,

qui sera dénommé l'armateur dans la présente convention ;

et la société qui sera en charge de l'exploitation du casino à bord du navire, représenté (e) par M...., qui sera dénommé (e) l'exploitant dans la présente convention.

Article 1er

Objet de la convention

Cette convention a pour objet de définir, pour une durée déterminée, les obligations et droits réciproques de l'armateur et de la personne morale qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard, conformément à l' article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure [dans ses dispositions applicables à Wallis-et-Futuna].

Dans ce cadre, les parties s'engagent notamment à respecter les dispositions du code de la sécurité intérieure, du code monétaire et financier, du code des transports dont sa cinquième partie relative aux transports et à la navigation maritimes [applicables à Wallis-et-Futuna], de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ainsi que tous les textes d'application y afférents.

L'exploitation du casino à bord du navire est subordonnée à l'obtention d'une autorisation temporaire d'exploiter les jeux par le ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos conformément au chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure [dans ses dispositions applicables à Wallis-et-Futuna].

Chapitre Ier : Fonctionnement des jeux

Article 2

Mise à disposition de locaux

Durant toute la durée de la présente convention, l'armateur met à la disposition de l'exploitant des locaux spéciaux, distincts et séparés afin que ce dernier y exploite un casino.

Les locaux dédiés à l'exploitation des jeux sont dénommés l'établissement.

Article 3

Configuration des locaux

L'exploitant met en place tout système ou dispositif technique de sécurité permettant le contrôle aux entrées.

Lors de la fermeture de l'établissement, son accès doit demeurer interdit par tout moyen.

L'exploitation du casino est subordonnée à la validation des plans de l'établissement par le service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire.

Article 4

Offre de jeux dans l'établissement

L'établissement propose aux passagers une offre de jeux conforme à la réglementation française en vigueur.

L'exploitation de ces jeux est placée sous la responsabilité du représentant de l'exploitant [directeur responsable des jeux/ représentant légal de la société exploitant le casino] et ne peut faire l'objet d'aucune délégation à un tiers.

Article 5

Période de fonctionnement des jeux et fermeture quotidienne obligatoire

L'établissement ne peut être ouvert que [dans les eaux internationales/ hors des limites administratives des ports maritimes].

L'exploitant d'un casino installé à bord d'un navire mentionné au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure procède à une fermeture quotidienne des salles de jeux pour une durée définie par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure. L'établissement peut ainsi être ouvert pendant une durée continue maximale de … heures.

Pour les casinos installés à bord des navires mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure et n'exploitant que des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, dits machines à sous l'exploitant procède à une fermeture des salles de jeux permettant de procéder aux opérations techniques et dont la durée est définie par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 321-39 du code de la sécurité intérieure.

Article 6

Informations des passagers sur l'accès aux salles de jeux

La vente du titre de transport ou du titre de croisière donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure (notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes exclues de jeux). L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.

Article 7

Personnel des jeux

Le représentant de l'exploitant [directeur responsable des jeux/ représentant légal de la société exploitant le casino] communique à l'armateur, en temps utile et avant l'embarquement, la liste du personnel des jeux autorisé à monter à bord du navire.

Conformément à l'article R. 321-38-4 du code de la sécurité intérieure, le capitaine prend toute mesure pour rapatrier un membre du personnel des jeux dans les conditions prévues aux articles L. 5542-29 à L. 5542-33-3 du code des transports, en concertation ou sur demande du directeur responsable des jeux ou du représentant légal de la société exploitant le casino.

Article 8

Dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exploiter les jeux par l'exploitant

A compter de la signature de la présente convention et dans un délai de six mois maximum, l'exploitant s'engage à déposer une demande d'autorisation d'exploiter des jeux de hasard auprès du ministère de l'intérieur, dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure.

Article 9

Condition suspensive

La présente convention est conclue sous réserve de l'obtention par l'exploitant, dans un délai d'un an à compter de sa signature, de l'autorisation ministérielle d'exploiter des jeux.

Dès qu'il en reçoit notification, l'exploitant en transmet sans délai une copie à l'armateur.

Chapitre II : Garanties de sincérité et de sécurité des jeux

Article 10

Equipements obligatoires dans les salles de jeux

Conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure et de ses arrêtés d'application, les locaux de l'établissement doivent être équipés des éléments suivants :

-un dispositif de vidéoprotection couvrant les tables, les machines à sous, les caisses, la salle des coffres, la salle de comptée, et permettant la reconnaissance des personnes et des valeurs jouées aux différents jeux ;

-un dispositif d'enregistrement du son couvrant les entrées, les tables et les caisses.

Article 11

Contrôle du fonctionnement des jeux par les services de police

Conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure et de ses arrêtés d'application, les fonctionnaires du service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur peuvent procéder, à tout moment, sur place et sur pièces, au contrôle et à la surveillance du fonctionnement des jeux dans l'établissement.

L'exploitant s'assure de l'accessibilité du matériel afin de permettre à ces fonctionnaires et aux personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 du code de la sécurité intérieure d'effectuer leurs opérations de contrôle.

L'armateur s'engage à satisfaire aux demandes de l'exploitant aux fins de se conformer aux prescriptions émises par le service central des courses et jeux.

Article 12

Informations relatives au parcours du navire

Les missions de contrôle et de surveillance peuvent avoir lieu à tout moment et quelle que soit la position du navire.

Au moins deux semaines avant chaque départ, l'armateur transmet au service central des courses et jeux de la direction centrale de la police judiciaire le parcours qui sera effectué par le navire ainsi que les dates et horaires d'embarquement et de débarquement. Il lui transmet tout changement de parcours dans les plus brefs délais. Dans le cas où le casino n'est pas ouvert tous les jours, il lui communique les jours et horaires d'ouverture du casino.

Article 13

Prise en charge des frais occasionnés par les missions de contrôle et de surveillance

Conformément aux dispositions du code de la sécurité intérieure et de ses arrêtés d'application, les frais occasionnés par les fonctionnaires du ministère de l'intérieur en raison de leurs activités de contrôle et de surveillance du fonctionnement de jeux à bord des navires, à l'exception de ceux mentionnés au II de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure et n'exploitant que des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, dits machines à sous, sont à la charge de l'armateur. L'armateur est tenu de mettre à leur disposition un bureau situé le plus près possible de l'établissement et, le cas échéant, un hébergement.

Article 14

Prise en charge des frais occasionnés par l'intervention des personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 du code de la sécurité intérieure

A défaut de convention contraire entre les parties, les frais de déplacement occasionnés lors de l'intervention de ces personnes sont à la charge de l'exploitant.

Chapitre III : Rôle du capitaine du navire

L'exploitation du casino à bord du navire est strictement subordonnée aux nécessités et aux règles de sécurité du navire et de la navigation.

Article 15

Respect des règles de sécurité du navire et de la navigation maritime

Article 16

Pouvoirs du capitaine en matière de police à bord du navire

En vertu de l'article L. 5531-1 du code des transports, l'exploitant se conforme aux prescriptions imposées par le capitaine du navire, ce dernier ayant, sur toutes les personnes présentes à bord, l'autorité que justifient notamment le maintien de l'ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées.

Chapitre IV : Dispositions générales

Article 17

Durée de la convention

La convention d'exploitation des jeux est conclue pour une durée de (maximum 15 ans), à compter de la date de prise d'effet de l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux.

Article 18

Incessibilité de la convention

La présente convention ne peut faire l'objet d'une cession, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Ni l'armateur, ni l'exploitant ne peuvent se substituer un tiers.

Article 19

Impôts et taxes

L'exploitant supportera tous les impôts et taxes auxquels sont soumis les casinos installés à bord des navires en raison de leurs activités.

Article 20

Manquements à la convention et indemnisation entre les parties

En cas de manquement par l'une des parties aux obligations qui lui incombent en application de la présente convention, l'autre partie la met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de régulariser la situation dans un délai d'au moins trois mois, sauf cas d'urgence. A l'expiration du délai imparti et en l'absence de régularisation, la partie qui a manqué à ses obligations est passible du paiement d'une pénalité dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :

Article 21

Manquement à la convention et retrait de l'autorisation de jeux

Conformément à l'article R. 321-30 du code de la sécurité intérieure, en cas d'inobservation de la présente convention, l'autorisation d'exploiter les jeux peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée de quatre mois maximum par le ministre de l'intérieur après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-7. En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.

Article 22

Absence d'indemnisation de la part de l'Etat en cas de retrait ou suspension de l'autorisation de jeux

Toute suspension ou tout retrait de l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux dûment justifié ne peut en aucun cas donner lieu à une quelconque indemnisation de la part du ministère de l'intérieur au bénéfice de l'une ou l'autre des parties à la présente convention.

Article 23

Résiliation de la convention

Le représentant de l'exploitant [directeur responsable des jeux ou représentant légal de la société exploitant le casino] informe sans délai le ministre de l'intérieur en cas de résiliation de la convention.

En cas de résiliation pour les motifs mentionnés aux articles 24 et 25 ci-après, l'indemnisation à verser par l'une ou l'autre des parties à la convention ne relève pas de la présente convention.

Article 24

Résiliation à l'initiative de l'armateur

La présente convention est résiliée par l'armateur en cas de retrait définitif ou de non-renouvellement de l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux.

Elle peut être résiliée par l'armateur dans les cas suivants :

1° Non-respect par l'exploitant des obligations qui découlent de la présente convention.

2° …

Article 25

Résiliation à l'initiative de l'exploitant

La présente convention est résiliée par l'exploitant en cas de passage du navire sous pavillon étranger.

Elle peut être résiliée par l'exploitant dans les cas suivants :

1° Non-respect par l'armateur des obligations qui découlent de la présente convention.

2° …

Article 26

Résiliation d'un commun accord

A tout moment, l'exploitant et l'armateur peuvent convenir d'une résiliation de la convention dans des conditions arrêtées par eux.

Article 27

Clause de rendez-vous

L'armateur et l'exploitant se rencontrent une fois dans l'année afin d'échanger sur les conditions d'application de la convention et de procéder, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.

Article 28

Modification de la convention

Tout avenant à la présente convention est transmis par l'exploitant au ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours suivant sa signature.

Article 29

Litiges

En cas de litige relatif à l'exécution de la présente convention et des conventions particulières conclues pour son application, le litige est porté, s'il y a lieu, devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège [de l'exploitant ou de l'armateur].

Article 30

Election de domicile

Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile comme suit :

-l'armateur du navire,

-l'exploitant, au siège social de la société sise au

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/