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Section 6 : Traitements de données à caractère personnel dénommés "Conservation, gestion et exploitation électroniques des documents des services de renseignement territorial"

Partie réglementaire > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES > Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles > Section 6 : Traitements de données à caractère personnel dénommés "Conservation, gestion et exploitation électroniques des documents des services de renseignement territorial" >
Article R236-46

NOTA : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et préfecture de police) est autorisé à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel destinés à conserver, gérer et exploiter les documents élaborés et collectés, dans l'exercice de leurs missions de renseignement territorial, par les services relevant la direction nationale du renseignement territorial et les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial et par la direction du renseignement de la préfecture de police.



Article R236-47

Les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 comportent, pour chaque document enregistré, le motif de l'enregistrement.

Peuvent être enregistrées dans ces traitements les catégories suivantes de données à caractère personnel figurant dans les documents qui y sont conservés :

1° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité, à la situation familiale et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité le cas échéant ;

2° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;

3° Titres d'identité ;

4° Immatriculation des véhicules ;

5° Informations financières et patrimoniales ;

6° Activités publiques, comportement et déplacements ;

7° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Les traitements ne comportent pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.


Article R236-48

I.-L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux traitements mentionnés à l'article R. 236-46.

Par dérogation, sont autorisés, pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies par la présente section, la collecte, la conservation et le traitement de données mentionnées au même I du même article 8, à la condition que leur collecte soit indispensable à la réalisation de la mission de renseignement territorial et dans les seuls cas où ces données se rapportent :

1° A des signes physiques particuliers et objectifs comme éléments de signalement des personnes ;

2° A des activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales.

II.-Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir des seules données mentionnées au I du présent article.


Article R236-49

Les documents enregistrés dans les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 sont conservés pendant une durée maximale de vingt ans à compter de leur enregistrement.

Article R236-50

NOTA : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Ont accès, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions, aux données enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 236-46 :

1° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale relevant de la direction nationale du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur national du renseignement territorial ;

2° Les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale affectés dans les services territoriaux de la police nationale chargés du renseignement territorial, individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service dont ils relèvent ;

3° Les agents de la police nationale affectés dans les services de la préfecture de police chargés du renseignement, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du renseignement de la préfecture de police.

Article R236-51

I.-Les droits d'information et d'opposition prévus respectivement aux articles 32 et 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'appliquent pas aux traitements mentionnés à l'article R. 236-46.

II.-Conformément aux dispositions de l'article 41 de la même loi, les droits d'accès et de rectification des données s'exercent de manière indirecte auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article R236-52

Les consultations des traitements mentionnés à l'article R. 236-46 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que l'identification du document consulté. Ces informations sont conservées dans les traitements pendant une durée de cinq ans.

Article R236-53

La mise en œuvre de chacun des traitements mentionnés à l'article R. 236-46 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'un engagement de conformité faisant référence aux dispositions de la présente section. Cet engagement de conformité est accompagné d'un dossier technique de présentation du traitement.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/