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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété > Section 1 : Conservation > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article R314-1


Les armes, munitions et leurs éléments appartenant aux services de l'Etat ou placés sous leur contrôle font l'objet de dispositions particulières édictées par les ministres dont relèvent ces services.

Article R314-2


Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toute disposition de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers.

Article R314-3



Les armes à feu, leurs éléments et leurs munitions de catégorie A et B doivent être conservés :

1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;

2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux.


Article R314-4

Les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu, de leurs éléments de catégorie C doivent les conserver :
1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ;
2° Soit par démontage d'un élément d'arme la rendant immédiatement inutilisable, lequel est conservé à part ;

3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.
Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux armes neutralisées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/