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Sous-section 4 : Etat-major de zone de défense et de sécurité

Partie réglementaire > LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE > TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE > Chapitre II : Préfets > Section 2 : Préfet de zone de défense et de sécurité > Sous-section 4 : Etat-major de zone de défense et de sécurité >
Article R122-17


Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un état-major interministériel de zone de défense et de sécurité qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et de gestion de crise, définies à la présente section.

Article R122-18


Lorsqu'un événement nécessite la gestion simultanée de moyens en mer et à terre, le préfet de zone de défense et de sécurité délègue au sein de l'état-major du préfet maritime un ou plusieurs membres de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité et le préfet maritime délègue un ou plusieurs de ses subordonnés au sein de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.

Article R122-19


Le Premier ministre arrête les conditions dans lesquelles des personnels civils et militaires des ministères de l'intérieur, de la défense, de la santé, de l'économie, de l'industrie, du budget, de l'agriculture, des transports, de l'environnement, de l'énergie et de l'aménagement du territoire sont mis à la disposition du préfet de zone de défense et de sécurité en vue d'assurer le fonctionnement de l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/