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Chapitre II : Services d'incendie et de secours

Partie législative > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE > Chapitre II : Services d'incendie et de secours >
Article L722-1

Les services d'incendie et de secours se composent des services départementaux, territoriaux et locaux régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales ainsi que de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/