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Section 1 : Exercice du contrôle

Partie législative > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > Chapitre IV : Contrôles > Section 1 : Exercice du contrôle >
Article L634-1

NOTA : Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022. Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.

Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité assurent le contrôle des personnes exerçant les activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre. Ils peuvent, pour l'exercice de leurs missions, accéder aux locaux des entreprises exerçant ces activités ou de leurs donneurs d'ordres, ainsi qu'à tout lieu où sont exercées ces activités, y compris lorsqu'elles le sont dans des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.

Le procureur de la République territorialement compétent en est préalablement informé.

Article L634-2

NOTA : Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022. Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.

En cas d'opposition de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'accès aux locaux ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention statuant au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux concernés.

Ce magistrat est saisi à la requête du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.

Le contrôle au sein des locaux s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisé. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l'intervention. A tout moment, il peut décider de l'arrêt ou de la suspension du contrôle.

L'occupant des lieux ou son représentant est informé de la faculté de refuser cette visite et du fait qu'en ce cas, elle ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.

Article L634-3

NOTA : Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022. Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.

Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité peuvent demander communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, quel qu'en soit le support, et en prendre copie. Ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles. Ils peuvent consulter le registre unique du personnel prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail. Ils peuvent, à la demande du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent.

Il est dressé contradictoirement un compte rendu du contrôle réalisé en application du présent article dont une copie est transmise sans délai au responsable de l'entreprise contrôlée.

Article L634-4

NOTA : Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022. Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.

Les dispositions applicables aux échanges d'informations entre les agents habilités par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail sont définies à l'article L. 8271-6-3 du même code.

Article L634-5

NOTA : Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022. Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.

Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité, commissionnés par son directeur et assermentés, sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.

Les procès-verbaux peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle. Ils sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.


Article L634-6

NOTA : Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 2022-448 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 636-1 du code de la sécurité intérieure et au plus tard le 31 décembre 2022. Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai.

Pour l'établissement des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 634-5, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article sont habilités à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse de l'auteur présumé de l'infraction.

Si ce dernier refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent qui dresse le procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. A défaut d'un tel ordre, l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.

Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Le refus d'obtempérer à l'ordre de suivre l'agent pour se voir présenter à l'officier de police judiciaire est puni de la même peine.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/