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Sous-section 3 : Directeur du Conseil national des activités privées de sécurité

Partie réglementaire > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE III : CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > Chapitre II : Missions et fonctionnement du Conseil national des activités privées de sécurité > Section 2 : Organisation administrative et fonctionnement > Sous-section 3 : Directeur et agents du Conseil national des activités privées de sécurité >
Article R632-13

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre :

1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration de l'établissement et en assure l'exécution ;

2° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement et nomme les ordonnateurs secondaires. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Il prépare et exécute le budget et ses modifications ;

3° Il est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs aux pénalités financières prévues au second alinéa de l'article L. 634-9 ;

4° Il recrute, nomme, gère et a autorité sur les agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Il décide du commissionnement des agents dans les conditions prévues aux articles R. 634-1 à R. 634-5 ;

5° Il délivre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus par le présent livre et procède à leur suspension et à leur retrait ;

6° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-6 ;

7° Il prononce les sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 634-8 à L. 634-10 et décide de leur éventuelle publication dans les conditions prévues à l'article L. 634-15 ;

8° Il exerce les pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d'administration en application de l'article R. 632-3 et assure l'exécution des décisions prises dans le cadre de ces délégations ;

9° Il établit chaque année le rapport d'activité ;

10° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité.

Le directeur présente chaque année au conseil d'administration un compte rendu de l'activité de l'établissement s'agissant notamment de l'exercice de la politique de contrôle et de l'action disciplinaire. Il rend compte également des actions entreprises en matière de déontologie.

Le directeur est assisté d'un secrétaire général.

Le secrétaire général assure les missions dévolues au directeur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Article R632-14

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

Le directeur transmet au préfet du siège de l'établissement la liste des agents du Conseil national des activités privées de sécurité pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-2, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par les articles R. 142-16 et R. 142-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 de ce même code.

Article R632-14

NOTA : Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

Le directeur transmet au préfet du siège de l'établissement la liste des agents du Conseil national des activités privées de sécurité pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22 L. 625-5 et L. 625-11, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par les articles R. 142-16 et R. 142-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 de ce même code.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/