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Sous-section 1 : Dispositions propres à la police nationale

Partie réglementaire > LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE > TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES > Chapitre IV : Déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale > Section 4 : Dispositions propres à la police nationale ou à la gendarmerie nationale > Sous-section 1 : Dispositions propres à la police nationale >
Article R434-28


La fonction de policier comporte des devoirs et implique des risques et des sujétions qui méritent le respect et la considération de tous.
Gardien de la paix, éventuellement au péril de sa vie, le policier honore la mémoire de ceux qui ont péri dans l'exercice de missions de sécurité intérieure, victimes de leur devoir.

Article R434-29


Le policier est tenu à l'obligation de neutralité.
Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.
Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République.
Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d'une plus grande liberté d'expression.

Article R434-30


Le policier est disponible à tout moment pour les nécessités du service.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/