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Chapitre IV : Dispositions pénales

Partie réglementaire > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES > Chapitre IV : Dispositions pénales >
Article R624-1


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant l'activité définie à l'article L. 621-1, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 622-16.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/