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Sous-section 2 : Commission des promotions à titre exceptionnel

Partie réglementaire > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE > Chapitre III : Sapeurs-pompiers > Section 2 : Promotions à titre exceptionnel > Sous-section 2 : Commission des promotions à titre exceptionnel >
Article R723-98

La commission des promotions à titre exceptionnel est placée auprès du ministre chargé de la sécurité civile.

Elle est présidée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.

Outre son président, elle comprend :


-le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;

-le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

-le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;

-le médecin-chef du pôle santé de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou un médecin de ce pôle le représentant.

Article R723-99

Cette commission est chargée d'examiner les projets de titularisation, d'avancement d'échelon ou de grade et de nomination dans un corps ou cadre d'emploi supérieur à titre exceptionnel des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, à l'exception de ceux qui concernent les sapeurs-pompiers cités à titre posthume à l'ordre de la Nation.

Lorsqu'elle émet un avis sur un projet d'avancement de grade ou de nomination dans un corps ou cadre d'emplois supérieur, la commission prend en compte, au vu notamment de l'expérience et du parcours de l'agent, l'aptitude à exercer les missions et responsabilités qui ont vocation à lui être dévolues.

Article R723-100

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités de saisine et de fonctionnement de cette commission.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/