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Paragraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre VI : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats > Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne > Sous-section 1 : Acquisition et détention > Paragraphe 3 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne >
Article R316-7

NOTA : Conformément au III de l’article 14 du décret n° 2022-144 du 8 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et, au plus tard, le 31 décembre 2022.

La carte européenne d'arme à feu est le document institué par la directive (UE) 2021/555 du 24 mars 2021 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes pour attester la qualité de détenteur et d'utilisateur en situation régulière des armes qui y sont inscrites. Elle est délivrée par le préfet du lieu de domicile à toute personne légalement détentrice ou utilisatrice d'armes à feu, de nationalité française ou possédant la qualité de résident en France, qui en fait la demande.

Elle est délivrée à chaque demande du détenteur, pour une période de cinq ans. Toutefois, lorsque le détenteur fait inscrire sur sa carte une ou plusieurs armes dont la détention est soumise à autorisation, le terme de validité de la carte correspond à celle de l'autorisation.

La carte est nulle de plein droit aussitôt qu'une nouvelle carte est délivrée.

En cas de vente, de perte, de destruction ou de vol d'une arme qui y est inscrite ou en cas de transformation de cette arme, le détenteur doit demander une nouvelle carte.

Article R316-8

Par dérogation aux articles R. 316-14 à R. 316-19, la détention d'armes à feu au cours d'un voyage entre la France et un autre Etat membre peut intervenir dans les conditions prévues aux articles R. 316-9, R. 316-10 et R. 316-11.

Article R316-9

La détention d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ainsi que, le cas échéant, d'éléments de munition au cours d'un voyage dans un ou plusieurs Etats membres n'est permise à un résident français que s'il obtient une carte européenne d'arme à feu et peut justifier que son déplacement s'effectue dans un but de chasse, de tir sportif ou de participation à une reconstitution historique.

A défaut de cette justification ou si le voyage s'effectue vers un Etat membre qui interdit l'acquisition et la détention de l'arme concernée ou la soumet à autorisation, le résident français doit disposer d'une autorisation préalable de l'Etat membre de destination.

Ces documents doivent être présentés à toute réquisition des autorités habilitées.

Article R316-10

La détention d'une arme, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C par un résident d'un autre Etat membre, au cours d'un voyage en France, est soumise à autorisation.

L'autorisation est délivrée par le préfet du lieu de destination et, en cas de transit, par le préfet du département du lieu d'entrée en France.

Elle est inscrite sur la carte européenne d'arme à feu.

Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages et pour une période maximale d'un an.

Article R316-11

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 316-10, les chasseurs, les tireurs sportifs et les acteurs de reconstitutions historiques peuvent venir en France ou transiter par la France en vue de pratiquer leur activité, avec une ou plusieurs armes à feu, sans autorisation préalable, dans les conditions suivantes :

1° Etre en possession de la carte européenne d'arme à feu mentionnant cette ou ces armes ;

2° Les chasseurs, titulaires du permis de chasser, peuvent détenir trois armes de chasse de la catégorie C et cent cartouches par arme ;

3° Les tireurs sportifs peuvent détenir jusqu'à six armes des catégories A, B, et C et leurs systèmes d'alimentation ;

4° Les acteurs de reconstitutions historiques peuvent détenir jusqu'à trois armes neutralisées.

En outre, les chasseurs doivent justifier qu'ils voyagent dans un but de chasse, les tireurs sportifs présenter une invitation écrite ou la preuve de leur inscription à une compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition, et les acteurs de reconstitutions historiques présenter l'invitation de l'organisateur de cette manifestation. La carte européenne, l'invitation écrite ou la preuve de l'inscription sont présentées à toute réquisition des autorités habilitées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/