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Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre II : Acquisition et détention > Section 1 : Dispositions générales > Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers >
Article R312-1-1

La mesure prévue à l'article L. 312-3-1 est prise, s'agissant de résidents étrangers, par un service désigné par le ministre de l'intérieur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/