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Chapitre Ier : Sécurité des transports en commun

Partie législative > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS > Chapitre Ier : Sécurité des transports en commun >
Article L261-1

Conformément aux dispositions de l'article L. 1631-3 du code des transports, les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/