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Section 4 : Réquisitions

Partie législative > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES > Chapitre II : Opérations de secours > Section 4 : Réquisitions >
Article L742-12


Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent livre, les autorités compétentes de l'Etat peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

Article L742-13


Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article L. 742-11.

Article L742-14


Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 742-12 et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne bénéficie des dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail.

Article L742-15


La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.
La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/