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Chapitre III : Mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection

Partie réglementaire > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE V : VIDÉOPROTECTION > Chapitre III : Contrôle et droit d'accès >
Article R253-1

Peuvent être enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 251-1, les données à caractère personnel et informations suivantes :

1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les systèmes de vidéoprotection ;

2° Le jour et les plages horaires d'enregistrement ;

3° Le lieu où ont été collectées les images.

Les données enregistrées dans les traitements sont susceptibles de révéler des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article R253-2

Les systèmes de vidéoprotection sont équipés de dispositifs techniques permettant de garantir la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des enregistrements.

Article R253-3

I.-Peuvent accéder aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 253-1 collectées dans des lieux et établissements ouverts au public, pour les seuls besoins de leurs missions :

1° Les opérateurs et agents qui relèvent du responsable du traitement de données à caractère personnel provenant du système de vidéoprotection, individuellement désignés et dûment habilités par lui ;

2° Les opérateurs privés agissant pour le compte du responsable du traitement de données à caractère personnel provenant du système de vidéoprotection, dans les conditions prévues à l'article L. 613-13 ;

II.-Peuvent accéder aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 253-1 collectées sur la voie publique, pour les seuls besoins de leurs missions :

1° Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie nationales et les agents des douanes et des services d'incendie et de secours, individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés ;

2° Pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la ou des communes pour lesquelles ils sont compétents :

a) Le maire ainsi que, lorsqu'ils sont délégataires de fonctions de police municipale au sens de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et en application de l'article L. 2122-18 du même code, ses adjoints et les membres du conseil municipal ;

b) Les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et habilités par le maire ;

c) Les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes agréés par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 132-14-1 ;

3° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre en application du dernier alinéa de l'article L. 251-2 par des commerçants, les agents des services de police ou des unités de gendarmerie nationales individuellement désignés et dûment habilités, pour les seuls besoins de leurs missions, par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés, et les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et dûment habilités, pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent par le maire ;

4° Les agents individuellement désignés et dûment habilités par les autorités publiques responsables du système autres que celles mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II ;

5° Pour les seules images issues du système de vidéoprotection de la personne morale autorisée à le mettre en œuvre en application du premier alinéa de l'article L. 223-1 :

a) Les opérateurs relevant de celle-ci individuellement désignés et dûment habilités par elle ;

b) Les opérateurs privés agissant pour son compte dans les conditions prévues à l'article L. 613-13 ;

III.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 253-1 :

1° En application de l'article L. 252-3, les agents des services de police ou des unités de gendarmerie nationales, les agents des douanes ou des services d'incendie et de secours, individuellement désignés et dûment habilités, pour les seuls besoins de leurs missions, par le chef de service ou le chef d'unité à compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont affectés, et les agents de police municipale ainsi que les agents mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 individuellement désignés et dûment habilités, pour les seules images issues de systèmes implantés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont ils relèvent par le maire ;

2° Les autorités administratives et judiciaires dont la présence est requise dans les salles de commandement au sein desquelles des images de vidéoprotection sont transmises ;

3° L'autorité administrative et les services compétents dans le cadre d'une procédure administrative ;

4° Les officiers et agents de police judiciaire ;

5° Les agents des services d'inspection générale de l'Etat.

Article R253-4

Les données mentionnées à l'article R. 253-1 peuvent être conservées pendant un délai fixé par l'autorisation préfectorale, dont la durée ne peut excéder un mois.

Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.

Lorsque les données ont, dans ce délai, été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures par l'autorité qui en a la charge.

Article R253-5

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d'effacement des données à caractère personnel font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données.

Ces informations sont conservées pendant une durée maximale de 3 ans.


Article R253-6

I.-L'information du public comprend les informations prévues à la section 2 du chapitre III du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, à l'article 104 ou à l'article 116 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Elle est délivrée par voie d'affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra.

Lorsque les affiches ou les panonceaux ne peuvent pas comporter l'ensemble des informations prévues au premier alinéa, ils mentionnent, au moins, l'identité du responsable du système, les finalités poursuivies par le traitement et les droits des personnes concernées. Les autres informations sont alors communiquées par tout autre moyen.

II.-Lorsque les traitements de données à caractère personnel provenant de système de vidéoprotection relèvent :

1° Du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du système dans les conditions prévues respectivement aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ; le cas échéant, le droit à l'effacement s'exerce dans les mêmes conditions conformément à l'article 17 du même règlement ;

2° Du titre III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du système dans les conditions prévues aux articles 105 et 106 de cette même loi ;

3° Du titre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les droits d'accès, de rectification et d'effacement s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de cette même loi.

III.-Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité, pour les traitements mentionnés au 1° du II, le droit d'accès peut faire l'objet de restrictions pour garantir la sécurité nationale, la protection contre les menaces pour la sécurité publique ou la prévention de telles menaces. Dans ce cas, la personne concernée par ces restrictions exerce son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi du 6 janvier 1978 précitée.

Conformément à l'article 107 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, pour les traitements mentionnés au 2° du II, le droit d'accès peut faire l'objet de restrictions afin d'éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière. Dans ce cas, la personne concernée par ces restrictions exerce son droit auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

IV.-Sans préjudice du droit d'obtenir une copie des enregistrements qui la concernent prévu à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et du droit de communication de ces enregistrements prévu à l'article 105 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, toute personne concernée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéoprotection afin d'obtenir leur visionnage. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers.

V.-Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité et aux articles 110 et 117 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne s'applique pas aux traitements.

Article R253-7

Lorsqu'ils sont mis en œuvre par les autorités publiques compétentes mentionnées au premier alinéa des articles L. 251-2, la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel provenant de systèmes de vidéoprotection prévus par le présent chapitre est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un engagement de conformité au présent décret, en application du IV de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 précitée. Cet envoi est accompli par le responsable du système.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/