Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical

Partie législative > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE Ier : ORDRE PUBLIC > Chapitre Ier : Prévention des atteintes à l'ordre public lors de manifestations et de rassemblements > Section 5 : Dispositions pénales > Sous-section 2 : Rassemblements festifs à caractère musical >
Article L211-15


Si un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 se tient sans déclaration préalable ou en dépit d'une interdiction prononcée par le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police, les officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent saisir le matériel utilisé, pour une durée maximale de six mois, en vue de sa confiscation par le tribunal.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/