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Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte

Partie réglementaire > LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE > TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte >
Article R152-1


Les articles R. 122-13 à R. 122-16 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article R152-2

Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, mentionnée à l'article R. 151-2 du présent code et composée, notamment, de Mayotte, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du code de la défense, sont exercés par le préfet de La Réunion.

Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans la zone de défense et de sécurité susmentionnée par décret pris en conseil des ministres.

En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de La Réunion, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture de La Réunion.

En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

Article R152-3

NOTA : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° La référence au département et la référence à la région sont remplacées par la référence à Mayotte ;

2° La référence au préfet de département et la référence au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;

3° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;

4° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;

5° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.

6° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/