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Sous-section 3 : Recrutement

Partie réglementaire > LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE > TITRE Ier : POLICE NATIONALE > Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale > Section 3 : Adjoints de sécurité > Sous-section 3 : Recrutement >
Article R411-8

Nul ne peut être recruté en qualité d'adjoint de sécurité :

1° S'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;

2° S'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;

3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

4° S'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ;

5° S'il ne satisfait aux critères d'aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article R411-8-1

Les adjoints de sécurité sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychologiques ainsi que les épreuves sportives fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article R411-9

Les adjoints de sécurité sont recrutés par contrat écrit, pour une durée de trois ans renouvelable une fois par reconduction expresse, conclu, au nom de l'Etat :

1° Soit par le préfet de zone de défense et de sécurité ;

2° Soit, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

3° Soit, dans les départements d'outre-mer, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.


Le contrat prévoit une période d'essai de trois mois. Elle peut être prolongée d'un mois. Au cours de cette période, l'Etat peut mettre fin au contrat sans indemnité ni préavis, et les adjoints de sécurité peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/