Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Sous-section 3 : Prélèvements

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES > Chapitre Ier : Casinos > Section 4 : Fonctionnement des casinos > Sous-section 3 : Prélèvements >
Article R321-37


Toute retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle donne lieu au détachement de tickets d'égale somme extraits séance tenante et ostensiblement de carnets à souche par un préposé du casino qui, en même temps, en proclame le montant à haute voix.
Les carnets de tickets sont livrés aux établissements par l'imprimeur qui notifie chaque livraison au comptable public du siège de l'établissement. La notification de livraison est faite sur une déclaration dont le modèle est approuvé par le ministre chargé du budget.
Toutefois, à partir d'une date et dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 321-39, la retenue opérée au profit de la cagnotte des jeux de cercle est enregistrée sur une machine automatique dont le modèle est agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé du budget.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/