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Chapitre II : Etablissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments préparés sur place

Partie législative > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE III : FERMETURE ADMINISTRATIVE DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS > Chapitre II : Etablissements de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments préparés sur place >
Article L332-1

Les établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées ou d'aliments assemblés et préparés sur place, destinés à une remise immédiate au consommateur, dont l'activité cause un trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics peuvent faire l'objet d'un arrêté de fermeture administrative d'une durée n'excédant pas trois mois pris par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Le maire transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans un délai de trois jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'Etat dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/