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Paragraphe 3 : Dispositions diverses

Partie réglementaire > LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE > TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE > Chapitre II : Préfets > Section 2 : Préfet de zone de défense et de sécurité > Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité > Paragraphe 3 : Dispositions diverses >
Article R122-31

NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2014-296 du 6 mars 2014, les références au secrétariat général pour l'administration de la police sont remplacées par les références au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur à compter du 1er janvier 2016 pour la zone de défense et de sécurité de Paris.

Le préfet de zone de défense et de sécurité a autorité sur :
1° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur ;
2° Le chef de l'état-major de zone de défense et de sécurité ;
3° Le responsable du centre régional d'information et de coordination routière implanté dans la zone de défense et de sécurité.

Article R122-32


Pour les compétences exercées à l'échelon de la zone, le préfet de zone de défense et de sécurité a seul qualité pour recevoir les délégations de signature des ministres chargés des administrations civiles de l'Etat.

Article R122-33


Le préfet de zone de défense et de sécurité est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence zonale.

Article R122-34


Le préfet de zone de défense et de sécurité est ordonnateur secondaire, dans son ressort, pour les formations de la gendarmerie nationale, sans préjudice des habilitations conférées à d'autres ordonnateurs secondaires par arrêté.

Article R122-35


Le préfet de zone de défense et de sécurité peut donner délégation de signature, en ce qui concerne les attributions qui lui sont confiées aux articles R. 122-33 et R. 122-34 du présent code, au préfet délégué pour la défense et la sécurité, au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, au secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat.

Le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité.

Le préfet de zone de défense et de sécurité peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir le préfet délégué pour la défense et la sécurité, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité et, dans les zones de défense et de sécurité mentionnées à l'article R. 1211-8 du code de la défense, le secrétaire général de la préfecture ou du haut-commissariat aux agents placés sous leur autorité.


Article R122-36

En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de zone de défense et de sécurité, sa suppléance est exercée par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par l'un des préfets de département de la zone de défense et de sécurité, désigné par arrêté du préfet de zone de défense et de sécurité.
En cas d'absence momentanée du poste de préfet de zone de défense et de sécurité, l'intérim est assuré par le préfet délégué pour la défense et la sécurité ou, à défaut, par le préfet de département hors classe le plus ancien dans le grade ou, à défaut, le préfet de département le plus ancien dans le grade, en fonctions dans la zone de défense et de sécurité.

Article R122-37

NOTA : Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

Le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour les questions de sécurité économique, de continuité de l'activité économique et de protection des intérêts économiques de la Nation au niveau zonal. En matière de sécurité économique, il exerce cette fonction conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

L'officier général de zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité en matière d'emploi des armées dans le domaine de la sécurité nationale.

Le directeur zonal de la police nationale et le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité assistent le préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne la participation des services de police et de gendarmerie présents sur le territoire de la zone de défense et de sécurité aux missions qui lui sont dévolues.

Le recteur de l'académie chef-lieu de la zone de défense et de sécurité est le conseiller du préfet de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les questions impliquant l'éducation nationale dans la sécurité nationale.

Les responsables régionaux des services déconcentrés des ministères chargés de l'environnement, des transports, de l'énergie et de l'industrie sont, chacun pour ce qui le concerne, les conseillers du préfet de zone de défense et de sécurité s'agissant des risques naturels et technologiques, de transports, de production et d'approvisionnement énergétiques ainsi que d'infrastructures, notamment de télécommunications.

Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone assiste le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions fixées à l'article L. 1435-2 du code de la santé publique.

Article D122-38

Les services de défense pour l'équipement et les transports assistent le préfet de zone de défense et de sécurité dans les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie de la partie réglementaire du code de la défense.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/