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Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre IV : Conservation, perte et transfert de propriété > Section 3 : Transfert de propriété > Sous-section 2 : Armes soumises à déclaration ou à enregistrement >
Article R314-19

Toute personne physique qui transfère à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier agréé la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

Cette déclaration est transmise par l'armurier ou le courtier agréé au préfet du département du domicile du déclarant.

Article R314-20

Tout particulier qui transfère à un autre particulier la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C :
1° S'assure de l'identité de l'acquéreur et se fait présenter les documents nécessaires à l'acquisition ;
2° Adresse le récépissé de sa déclaration ou éventuellement de son enregistrement rayé de la mention " vendu " au préfet du lieu de domicile dans les conditions prévues à l'article R. 312-56 ;
3° Conserve pendant une durée de cinq ans copies des documents présentés par l'acquéreur.
Cette vente est opérée en présence d'un armurier ou constatée par un courtier agréé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/