Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 4 : Contrôle et sanctions

Partie réglementaire > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS > Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours > Section 4 : Contrôle et sanctions >
Article R726-15

NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

I.-Sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque l'organisme ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son habilitation, ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de l'habilitation, l'autorité qui l'a délivrée peut :

1° Suspendre les sessions de formation jusqu'à régularisation du manquement ayant motivé la suspension ;

2° Abroger l'habilitation, en tout ou partie ;

3° En refuser le renouvellement.

L'autorité qui a délivré l'habilitation invite préalablement l'organisme à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours et selon les modalités prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision qui abroge une habilitation est publiée dans les mêmes conditions que la décision qui l'a délivrée.

II.-L'organisme dont l'habilitation a été abrogée en application du I ne peut demander une nouvelle habilitation avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision prononçant l'abrogation. Cette durée est portée à trois ans si une mesure identique a déjà été prononcée à son encontre au cours des dix années précédentes.

Article R726-16

NOTA : Conformément à l’article 7 du décret n° 2024-242 du 20 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024.

Lorsqu'une entité qui bénéficie d'une délégation en application de l'article R. 726-8 ne se conforme pas à ses obligations ou s'il est constaté des fautes graves ou répétées dans la mise en œuvre de la délégation, le ministre chargé de la sécurité civile demande à l'organisme habilité de suspendre ou d'abroger cette délégation dans un délai qu'il détermine.

Si, à l'issue de ce délai, cette demande n'a pas été suivie d'effet, la délégation peut être suspendue ou abrogée par une décision du ministre chargé de la sécurité civile.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/