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Sous-paragraphe 2 : Certification technique

Partie réglementaire > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES > Chapitre III : Modalités d'exercice > Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage > Sous-section 1 : Missions > Paragraphe 6 : Utilisation d'un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives > Sous-paragraphe 2 : Certification technique >
Article R613-16-6

NOTA : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

La certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 est délivrée à chaque agent cynophile par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une évaluation portant sur :

1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matières explosives ;

2° La capacité de l'agent cynophile et de son chien à mettre en évidence un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans un lieu dont ils ont la garde ou au sein des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ;

3° La capacité de l'agent cynophile et de son chien à réaliser une action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant des lieux mentionnés au 2° ;

4° La capacité de l'agent à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité ;

5° La capacité de l'agent à respecter les procédures d'intervention mentionnées à l'article R. 613-16-14.

Les modalités et le contenu de l'évaluation, notamment la nature des matières explosives mentionnées au 1°, sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'évaluation est réalisée par un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle donne lieu à la perception d'un droit d'inscription dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Article R613-16-7

NOTA : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

La demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagnée des documents suivants :

1° Une copie de la carte d'identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;

2° La copie du carnet d'entraînement de l'agent.

Article R613-16-8

NOTA : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

Le document attestant de la certification technique mentionne :

1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;

2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;

3° Le numéro d'identification du chien ;

4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;

5° La date de fin de validité de la certification technique.

Article R613-16-9

NOTA : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

Un chien ne peut faire l'objet d'une certification technique qu'avec un seul agent sur une période donnée. Un agent ne peut bénéficier simultanément de plus de deux certifications techniques avec deux chiens.

Article R613-16-10

NOTA : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée par le ministre de l'intérieur si l'agent ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, s'il ne respecte pas les obligations prévues au présent livre, en cas d'échec lors d'un test réalisé, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure, ou pour des raisons d'ordre public.

En cas d'urgence, la certification technique peut être suspendue par le ministre de l'intérieur. Ce dernier, au plus tard trois mois après le début de la suspension, peut mettre fin à celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce délai, l'agent et son chien peuvent être convoqués par le service mentionné à l'article R. 613-16-6 afin de réaliser une partie de l'évaluation prévue par ce même article. Cette évaluation ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'inscription mentionné à ce même article.

Un même agent et son chien ne peuvent se présenter à une évaluation s'ils ont déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois.

Article R613-16-11

NOTA : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

Le renouvellement de la certification technique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent sous-paragraphe pour une demande initiale.

La demande est accompagnée d'une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A.

L'échec de l'agent cynophile et de son chien à l'évaluation réalisée en vue de renouveler la certification technique conduit au retrait de la certification technique en cours de validité.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/