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Sous-section 4 : Fin de l'alerte

Partie réglementaire > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION > Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile > Section 5 : Code d'alerte national > Sous-section 4 : Fin de l'alerte >
Article R732-30


La décision de fin d'alerte appartient à l'autorité de police dont relève la direction des opérations de secours mentionnée à l'article L. 742-1.

Article R732-31


La fin d'alerte est annoncée par des messages diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions prévues par les articles R. 732-28 et R. 732-29.
Dans tous les cas, en particulier si le signal d'alerte n'a été suivi d'aucun communiqué diffusé par ces moyens, la fin d'alerte est annoncée à l'aide du même support que celui qui a servi à émettre le message d'alerte ou le signal national d'alerte.

Article R732-32


Les caractéristiques techniques du signal national de fin d'alerte sont définies par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 732-24.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/