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Section 5 : Code d'alerte national

Partie législative > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION > Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile > Section 5 : Code d'alerte national >
Article L732-7


Les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion sont fixées dans un code d'alerte national défini par voie réglementaire.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/