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Section 2 : Communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE II : JEUX DE HASARD, CASINOS, LOTERIES > Chapitre préliminaire : Dispositions communes > Section 2 : Communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard >
Article D320-2

Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est assortie d'un message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu. Ce message, qui doit figurer sur chaque support publicitaire ou promotionnel, contient notamment le numéro du service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'agence nationale de santé publique.


Il est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui l'accompagne.


Un arrêté du ministre chargé de la santé précise le contenu, les modalités d'affichage et de diffusion de ce message.

Article D320-3

Lorsque les messages publicitaires, de parrainage ou promotionnels sont diffusés dans les salles de spectacles cinématographiques ou par les services de communication audiovisuelle, les messages de mise en garde mentionnés à l'article D. 320-2 sont :


1° Soit inclus dans un bandeau, fixe ou déroulant, maintenu pendant toute la durée d'émission du message publicitaire ; ce bandeau recouvre au moins 7 % de la hauteur de l'écran ;


2° Soit présentés dans un écran suivant immédiatement le message publicitaire.

Article D320-4

Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés à la radio, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 est diffusé immédiatement après le message publicitaire.

Article D320-5

La présentation du message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 respecte les principes fixés aux articles D. 320-8 et D. 320-9 ainsi que les bonnes pratiques définies par la profession et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article D320-6

Lorsque les messages publicitaires ou promotionnels sont diffusés sur un support imprimé, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 s'inscrit dans un espace horizontal réservé au texte et recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.


Dans le cas où plusieurs messages publicitaires ou promotionnels en faveur d'un même opérateur de jeu apparaissent sur un même support, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 ne peut être apposé qu'une seule fois dans un bandeau recouvrant au moins 7 % de la surface du support.

Article D320-7

Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au premier alinéa de l'article L. 331-5 du code du sport ou les associations et sociétés sportives mentionnées respectivement aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code.

Article D320-8

Lorsque les messages publicitaires, de parrainage ou promotionnels sont diffusés par voie de communication au public en ligne, le message de mise en garde mentionné à l'article D. 320-2 apparaît en même temps que le message publicitaire ou promotionnel qui l'accompagne. Ce message est affiché de sorte que le joueur, en cliquant sur celui-ci, est renvoyé vers le service de communication en ligne du dispositif public d'aide aux joueurs mis en place sous la responsabilité de l'agence nationale de santé publique.


Ce message est présenté de manière accessible et aisément lisible, conforme à sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire qui l'accompagne.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/