Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Surveillance de locaux impliquant un risque pour la sécurité

Partie réglementaire > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES > Chapitre III : Locaux commerciaux et professionnels, garages et parcs de stationnement > Section 2 : Surveillance de locaux impliquant un risque pour la sécurité >
Article R273-4


Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de commerces, d'établissements, de bureaux ou officines mentionnés aux 1° à 3° du présent article sont tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en assurer la surveillance par un des moyens énoncés à l'article R. 273-5.
Les commerces, établissements, bureaux et officines concernés sont :
1° Les bureaux de change et les établissements de crédit ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou autres instruments de paiement ;
2° Les bijouteries disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur égale ou supérieure à 106 750 € hors taxes ;
3° Les pharmacies situées dans les communes, grands ensembles et quartiers mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 273-1.

Article R273-5

Les mesures de surveillance applicables par les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 sont constituées :

1° Soit par un système de surveillance à distance dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du présent code ;

2° Soit par un système de vidéoprotection autorisé associé à un dispositif d'alerte ;

3° Soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ;

4° Soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services.

Article R273-6


Les exploitants mentionnés à l'article R. 273-4 ne sont pas tenus d'assurer individuellement la surveillance de leur commerce, établissement, bureau ou officine lorsque celui-ci fait l'objet, au titre de l'article R. 273-2, d'une surveillance commune exercée en permanence par au moins un agent de surveillance.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/