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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie législative > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES > Chapitre IV : Dispositions pénales > Section 1 : Conditions d'exercice > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article L624-1

NOTA : Conformément au VIII de l’article 1 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021. Le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2023.



Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

1° Le fait, sauf pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 622-1 et sous réserve des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale, d'exercer pour autrui, à titre professionnel, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 du présent code, sans avoir satisfait à l'obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce ;

2° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 du présent code et d'avoir en outre l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1.


Article L624-2


Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 en méconnaissance des dispositions des articles L. 622-2 à L. 622-4.

Article L624-3


Est puni de 3 750 euros d'amende le fait de ne pas mentionner, comme l'exige l'article L. 622-3, dans la dénomination de la personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 621-1 son caractère de personne de droit privé.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/