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Section 3 : Coopération interministérielle

Partie réglementaire > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION > Chapitre III : Déminage > Section 3 : Coopération interministérielle >
Article R733-14


Le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre de la défense coordonnent leur action d'information et d'instruction des personnels chargés des opérations prévues par le présent chapitre.

Article R733-15


Une commission, composée en nombre égal de représentants du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre de la défense, et dont le fonctionnement est fixé par arrêté conjoint de ces deux ministres, les assiste dans le contrôle de l'application des dispositions prévues au présent chapitre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/