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Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre III : Commerce de détail > Section 4 bis : Refus de conclure une transaction suspecte >
Article R313-26-1

Est regardée comme suspecte au sens de l'article L. 313-6 et, par suite, comme susceptible de faire l'objet d'un refus par les personnes physiques ou morales autorisées à exercer les activités mentionnées à l'article L. 313-2 une tentative de transaction à l'occasion de laquelle le client qui la propose :

1° N'est pas en mesure de préciser l'usage qu'il envisage de faire des armes, des munitions ou de leurs éléments, objets de la transaction ;

2° Souhaite l'acquisition d'armes, de munitions ou de leurs éléments dans des quantités inhabituelles ;

3° Sollicite l'acquisition de types d'armes, de munitions ou de leurs éléments inhabituels pour l'usage envisagé ;

4° N'est pas disposé à prouver son identité ou son lieu de résidence ;

5° N'est pas familiarisé avec l'utilisation des armes, munitions ou de leurs éléments ;

6° Insiste pour recourir à certaines méthodes de paiement, notamment, pour des achats importants, en argent liquide.

Le signalement, en application du second alinéa de l'article L. 313-6, de toute tentative de transaction suspecte doit intervenir dans un délai de 24 heures à compter de la tentative.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/