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Paragraphe 1 : Obligations

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française > Section 1 : Casinos > Sous-section 5 : Fonctionnement des casinos > Paragraphe 1 : Obligations >
Article R344-22


Le directeur et les membres du comité de direction des casinos doivent être agréés par le haut-commissaire.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

Article R344-23


Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'autorisation et aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
Ils sont également tenus aux obligations suivantes :
1° Faire toutes les communications réglementaires aux magistrats et fonctionnaires mentionnés aux articles R. 344-20 et R. 344-34 dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire ;
2° Faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par délibération de l'assemblée de la Polynésie française et maintenir à tout moment au siège du casino la totalité des documents à la disposition des agents chargés du contrôle ;
3° Acquitter à titre de fonds de concours les frais de contrôle des jeux autorisés.

Article R344-24


L'autorisation de jeux est incessible.

Article R344-25


Sans préjudice des sanctions pénales, la constatation par les autorités compétentes de l'existence d'une convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les casinos, soit de les éluder, entraîne le retrait de l'autorisation.

Article R344-26


Si le fonctionnement de l'établissement de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut prononcer après mise en demeure la fermeture temporaire pour une durée de six mois.

Article R344-27


L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le conseil des ministres de la Polynésie française en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.
L'autorisation peut également être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le haut-commissaire en cas de violation de prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/