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Paragraphe 4 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre

Partie réglementaire > LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES > TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS > Chapitre VI : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats > Section 2 : Régime de droit commun relatif à l'acquisition, à la détention et aux transferts au sein de l'Union européenne > Sous-section 1 : Acquisition et détention > Paragraphe 4 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre >
Article R316-12

L'acquisition d'une arme, de munitions et de leurs éléments de la catégorie A ou B par un résident d'un autre Etat membre, en vue de son transfert vers son Etat de résidence, ne peut intervenir qu'à la double condition :

1° Que le commerçant ait obtenu le permis et l'accord préalable mentionnés à l'article R. 316-14 ;

2° Que l'expédition soit effectuée directement par le commerçant.

Lorsqu'il procède à la vente, le commerçant est tenu de se conformer aux obligations des titulaires d'autorisation de fabrication ou de commerce. Le permis comporte les modalités d'expédition et les caractéristiques des armes, munitions et leurs éléments transférés.

Le permis et l'autorisation de détention accompagnent les armes, munitions et leurs éléments jusqu'à destination. Ils sont présentés, ainsi que les biens transférés, à toute réquisition des autorités habilitées.

Article R316-13

Un résident d'un autre Etat membre ne peut acquérir des armes et leurs éléments de la catégorie C en vue de leur transfert que lorsque ce transfert se fait à destination de son Etat de résidence.

La vente est conditionnée par l'envoi direct de l'arme par le vendeur dans l'Etat de résidence de l'acquéreur.

Le vendeur atteste de cette expédition par tout moyen.

Cette acquisition est également subordonnée à la présentation de l'accord préalable de l'Etat de résidence, lorsque ce dernier l'exige, au vendeur, qui en prend copie.

Le vendeur, après avoir rempli la déclaration, en remet un exemplaire à l'acquéreur et adresse l'autre à la préfecture du lieu d'acquisition ; si le vendeur est un particulier, la préfecture lui délivre un récépissé de sa déclaration de vente. Lorsqu'il transfère les armes et leurs éléments vers l'Etat de destination, l'acquéreur doit être titulaire du permis mentionné à l'article R. 316-14. Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté, ainsi que ces biens, à toute réquisition des autorités habilitées.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/