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Sous-section 4 : Autorisation d'exercice des employés

Partie législative > LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ > TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES > Chapitre IV : Dispositions pénales > Section 1 : Conditions d'exercice > Sous-section 4 : Autorisation d'exercice des employés >
Article L624-8


Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait d'employer une personne non titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 en vue de la faire participer à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1.

Article L624-9


Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait d'être l'employé d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, en vue de participer à cette activité en violation de l'article L. 622-19.

Article L624-10


Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de conclure un contrat de travail en tant que salarié d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, en vue de participer à cette activité sans être titulaire de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/