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Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Partie législative > LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS > TITRE VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER > Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin >
Article L283-1


L'article L. 261-1 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article L283-2

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

2° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission territoriale de vidéoprotection ;

3° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;

4° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 211-2 :

a) La référence à la mairie de la commune est remplacée par la référence à l'hôtel de la collectivité ;

b) Les mots : " ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, " sont supprimés ;

5° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 211-4, les références au maire sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/