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Les exploitants individuels, les dirigeants et les gérants ainsi que les employés des entreprises exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :
1° Soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;
2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
Article R612-24-1NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 612-6 ou de carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre ou l'attestation mentionnés au 3° de l'article R. 612-24, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité vérifie que les connaissances, aptitudes, compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences.
A l'issue de cette vérification, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut prescrire, le cas échéant, à l'intéressé de passer, à son choix, soit une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.
La décision imposant un stage d'adaptation, dont elle fixe les modalités et la durée, ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :
1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle qui lui est reconnu ;
2° Les différences substantielles visées au premier aliéna, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité se prononce sur le respect par l'intéressé des obligations prescrites.
NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité accorde, au cas par cas, à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande, l'accès partiel à une activité privée de sécurité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;
2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et les activités professionnelles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;
3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités professionnelles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1.
Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.
L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.
Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.
NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Lorsqu'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 en qualité de travailleur indépendant ou d'employé, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
La déclaration est accompagnée des documents suivants :
1° Une preuve de sa nationalité ;
2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;
4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l'exercice de cette activité ;
5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fait savoir à l'intéressé si, le cas échéant après vérification de ses qualifications professionnelles, il permet la prestation de services, ou s'il décide de le soumettre à une épreuve d'aptitude au regard de la différence substantielle constatée entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.
En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa précédent, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'intéressé dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.
Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé d'offrir à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, il le soumet, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.
Dans le silence du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.
Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle est établie pour exercer l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.
Article R612-26
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :
1° Aux dispositions du présent livre, et plus spécifiquement à celles relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, de détention et d'usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu'aux principes d'exercice exclusif de l'activité et de neutralité énoncés aux articles L. 612-2 à L. 612-4, et aux sanctions y afférentes ;
2° Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l'atteinte à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ;
3° Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.
Ils attestent, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en œuvre de ces dispositions.
NOTA : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 est exercée avec l'usage d'un chien dans les conditions définies à l'article L. 613-7, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des connaissances relatives :
1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;
2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;
3° A la réglementation des formalités d'identification et d'usage du chien dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage.
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés à l'article R. 612-27 attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :
1° Les techniques d'obéissance, l'adaptabilité du chien envers son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques du binôme maître-chien ;
2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;
3° Le filtrage, le contrôle des accès, les rondes de surveillance et les modalités d'intervention avec un chien.
NOTA : Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.
I.-Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque les agents exercent la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :
1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;
2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;
3° A la réglementation en matière d'identification et d'usage du chien ;
4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;
5° A l'organisation des services intervenant dans la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives ;
6° Aux différents protocoles d'intervention d'une équipe cynotechnique ;
7° A l'analyse d'un environnement et à la recherche d'indices liés à la présence de matières ou d'engins explosifs.
II.-La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au I attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :
1° Les techniques d'obéissance et de maîtrise de son animal, l'adaptabilité du chien à son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques de l'équipe cynotechnique ;
2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;
3° La conduite du chien en action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ;
4° La conduite du chien en action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant des lieux mentionnés au 3°.
Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par l'employé concerné dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.
Pour l'application de l'article R. 6113-9 du code du travail, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur pris au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 612-31.
Article R612-31
L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.
Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également prévoir les cas dans lesquels une personne peut être dispensée du suivi d'un module de formation dès lors qu'elle justifie avoir déjà suivi un module équivalent.
Article R612-32NOTA : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.
Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage dans une entreprise mentionnée à l'article R. 612-24 est dispensée, le dirigeant de l'entreprise adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, en vue de la réalisation d'une enquête administrative.
Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :
1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, du document équivalent ;
2° De la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.
Au vu de cette enquête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité autorise le stage.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le stagiaire est titulaire d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou d'une autorisation provisoire d'exercice mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/