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Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours

Partie législative > LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE > TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION > Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile > Section 2 : Capacité suffisante de communication radioélectrique des services de secours >
Article L732-3


Les maîtres d'ouvrage et exploitants d'ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux ainsi que les exploitants de certaines catégories d'établissements recevant du public garantissent aux services de secours la disposition d'une capacité suffisante de communication radioélectrique à l'intérieur de ces ouvrages et établissements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories d'ouvrages et d'établissements soumis à ces obligations. Il précise les niveaux d'exigence et les délais d'application requis pour leur mise en œuvre.

Article L732-4


Afin de favoriser le retour à un fonctionnement normal de ces services ou de ces réseaux en cas de crise, les exploitants des services ou réseaux mentionnés à l'article L. 732-3 désignent un responsable au représentant de l'Etat dans le département, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département du siège de la zone de défense et de sécurité lorsque leur activité dépasse les limites du département.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/